TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
No 1302429
ASSOCIATION DE DEFENSE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L'ENVIRONNEMENT ET DU
CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND
Le président de la 5'-" chambre,
Ordonnance du l7 octobre 2013
54 05 04 01
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour I'ASSOCIATION DE
DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND,
dont le siège est au Chalet "La Bise" 579 route du Col des Saisies Crest Voland (73590),
M. Samuel DUBOULOZ, derneurant au 26 chemin des Pervenches Vetraz-Monthoux
(74100), M. Samuel GROGNUX, demeurant au 387 route du Rosay Sallanches (74700), pat
Me Balay;
IASSOCIATION I,E--DEFENTSE_ DE LEN\TIROISIEMENT - ET DU
CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND et autrES dEMANdENt AU TTibUNAI :
I o) d'annuler la délibération en date du 14 fevrier 2013 par laquelle le conseil
municipal de la commune de Crest Voland a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;
2") de mettre à la charge de la commune de Crest Voland une somme de 5 000 euros
au titre de I'article L.761-l du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2013,présenté pour la commune de Crest Voland
qui conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande de
condamnation en application de l'article L.761-I du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par I'ASSOCIATION DE
DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND Et
autres qui déclarent se désister de leur requête à I'exception de leur demande tendant au
paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de I'article L.761-l du code de justice
administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de I'article R.222-l du code de justice administrative :
< (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance,
(...) l" donner acte des désistements ; (...) 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à
juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens; (...) >;
Considérant que le désistement des conclusions de la requôte de I'ASSOCIATION
DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE CREST
VOLAND et autres tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 février 2013 est pur
et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge
de la commune de Crest Voland une somme de I 000 euros au titre des frais exposés par
I'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE
CREST VOLAND et autres et non compris dans les dépens ;
ORDONNE:
Article ler:Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
I'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et autres tendant à l'annulation
de la délibération en date du 14 février 2013.
Article 2 : La commune de Crest Voland versera à I'ASSOCIATION DE
DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND et
autres une somme de 1 000 euros en application de I'arlicle L. 761-I du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I'ASSOCIATION DE
DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTRIBUABLE DE CREST VOLAND, à
M. Samuel DUBOULOZ, àlr4.. Samuel GROGNUX et à la commune de Crest Voland.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2013
Le président de la 5è'n' chambre.
Stéphane Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concetne-.1é3"ïo1èsfÇ.,e, droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à I'exécution de la prése4tê'décision. ., ' '
o Pour Ëxpédition
Le Greffier["
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